Décret n°2005-215 du 4 mars 2005

Article 14

Créé le 6 mars 2005

La haute autorité peut disposer de délégués régionaux qu'elle désigne.
Le représentant de l'Etat dans le département apporte, en tant que de besoin, son concours à l'exercice des missions de la haute autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011art. 24

En vigueur du dimanche 6 mars 2005 au samedi 30 juillet 2011