JORF n°304 du 31 décembre 2005

TITRE III : RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Article 16

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement dans le cadre de la réglementation nationale et des orientations ministérielles.
Il fixe les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.
Il délibère notamment sur :
1° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
2° Le règlement intérieur de l'institut ;
3° L'organisation générale des études ;
4° Les orientations relatives aux formations ainsi que la politique de coopération extérieure ;
5° Le budget, ses modifications et le compte financier ;
6° Les conventions de rattachement ou de coopération ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les emprunts ;
10° Les modalités de tarification des prestations de toute nature rendues par l'institut ;
11° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution des contrats passés avec des organismes étrangers.
Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.
Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 3° et 4° au directeur de l'institut. Toutefois, le directeur décide des modifications apportées au budget, en cours d'exercice, lorsque celles-ci n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Article 17

Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il rend compte annuellement de sa gestion au conseil d'administration.
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare le budget de l'établissement et ses modifications ;
3° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
7° Il répartit les services après avis des équipes pédagogiques ;
8° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;
10° Dans les conditions prévues à l'article 16, il introduit les actions en justice et transige ou a recours à l'arbitrage.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études de l'institut.

Article 18

Le conseil scientifique et pédagogique est consulté par le conseil d'administration sur les orientations de formation professionnelle initiale et continue, sur les modalités de la participation de l'institut aux actions de recherche en éducation, sur les conditions de scolarité et les modalités de l'évaluation ainsi que sur la nature et les caractéristiques des emplois de l'Institut.
Il propose les mesures de nature à favoriser la concertation entre les formateurs et les usagers et à améliorer les conditions de vie et d'étude de ces derniers.

Article 19

Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale, à moins que ceux-ci n'en autorisent l'exécution immédiate. Dans ce délai, les ministres peuvent demander au conseil de prendre une nouvelle délibération sur une décision qui leur paraît entachée d'irrégularité.