JORF n°304 du 31 décembre 2005

TITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE

Article 20

Sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 21

L'institut est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités du contrôle financier sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 22

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 23

L'institut dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement, notamment :

- les produits résultant de l'application des conventions et contrats ;

- les revenus de biens meubles et immeubles ;

- les recettes provenant des dons et legs ;

- les produits des aliénations ;

- les produits des activités de formation continue ;

- et d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 24

Les dépenses de l'institut comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, éventuellement, les frais des personnels propres à l'établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 25

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 26

Les projets de budget et de modifications budgétaires sont communiqués au recteur de région académique quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

Article 27

Les délibérations à caractère budgétaire de l'institut sont soumises à l'approbation du recteur de région académique. Ces délibérations sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le recteur de région académique, sauf si celui-ci fait connaître, pendant ce délai, son refus d'approbation.

En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget ou sur ses modifications dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus d'approbation.

A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux observations ayant motivé le refus d'approbation, le budget ou ses modifications sont arrêtés par le recteur de région académique.

Article 28

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Article 29

Le budget est exécutoire au 1er janvier de l'exercice s'il a été régulièrement adopté et approuvé dans les conditions prévues par l'article 27 du présent décret.

Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Si le budget n'est pas exécutoire au 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique.