Article 4
L'Institut est administré par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et pédagogique.
Il est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études.
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L'Institut est administré par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et pédagogique.
Il est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études.
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Le directeur de l'institut est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale, après appel de candidature et après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à participer à la formation des personnels accueillis par l'Institut.
Le directeur des études est nommé dans les mêmes conditions parmi les personnes ayant vocation à participer à la formation des personnels accueillis par l'Institut et pour un mandat de trois ans renouvelable.
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Le conseil d'administration comprend 24 membres :
1° Six membres de droit :
- le maire de la ville de Suresnes ou son représentant ;
- le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;
- le président de l'université Paris-X ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
2° Six personnalités qualifiées dont trois nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et trois nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
3° Douze membres élus par collège correspondant à leur catégorie :
a) Un représentant des professeurs des universités ou personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
b) Un représentant des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
c) Quatre représentants des autres personnels enseignants ou assimilés et des personnels d'inspection ;
d) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;
e) Trois représentants des usagers.
Le président du conseil d'administration est élu par celui-ci parmi les personnalités qualifiées et pour la durée de son mandat de membre. Un vice-président est élu dans les mêmes conditions et remplace le président en cas d'empêchement temporaire de celui-ci.
Pour chaque membre élu du conseil, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
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Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire et sur un ordre du jour précis à l'initiative de son président ou du directeur de l'Institut. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale ou à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président sur proposition du directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Un tiers des membres du conseil peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration siège valablement lorsque la majorité des membres en exercice du conseil sont présents à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
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Le conseil d'administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.
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Le conseil scientifique et pédagogique comprend seize membres. Il est composé de :
1° Huit représentants des personnels enseignant dans l'établissement dont trois enseignants-chercheurs ;
2° Deux représentants des usagers ;
3° Cinq personnalités extérieures qualifiées choisies parmi les enseignants-chercheurs ou les chercheurs par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.
Pour chaque membre élu du conseil, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le conseil scientifique et pédagogique élit, parmi ses membres, pour la durée de leur mandat, un président et un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Le conseil scientifique et pédagogique se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an dans les mêmes conditions que le conseil d'administration.
Le directeur, le secrétaire général et le directeur des études assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le conseil peut créer des commissions spécialisées dont la composition et le rôle sont définis par le règlement intérieur de l'établissement.
Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
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Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique et pédagogique sont élus ou nommés pour une durée de trois ans à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est d'un an.
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Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les représentants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète.
Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.
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Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent à l'Institut au moins au tiers de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres personnels enseignants et assimilés et les personnels d'inspection affectés à l'Institut ainsi que les autres personnels qui assurent à l'Institut au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'établissement et accomplissant à l'Institut un service au moins égal à un mi-temps.
4° Les usagers.
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Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus et nommés.
Pour les collèges mentionnés à l'article aux c, d et e du 3° de l'article 6 et ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9, lorsqu'un membre titulaire des conseils perd la qualité au titre de laquelle il était éligible, démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire.
Si un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élus de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, il est procédé à des élections partielles.
S'agissant des autres membres élus des conseils, lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il était éligible, démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire.
Si un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, il est procédé à l'élection partielle d'un suppléant.
Lorsqu'un membre nommé des conseils perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, et si la vacance du siège intervient six mois au moins avant le terme du mandat, il est procédé à une nouvelle nomination.
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Le directeur de l'institut est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections. Il est assisté d'une commission électorale dont il fixe la composition. Le directeur proclame les résultats du scrutin.
Le règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.
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Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le président du conseil d'administration, peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'institut.
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