Article 19
Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale, à moins que ceux-ci n'en autorisent l'exécution immédiate. Dans ce délai, les ministres peuvent demander au conseil de prendre une nouvelle délibération sur une décision qui leur paraît entachée d'irrégularité.
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