JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 58

Article 58

Il est ajouté, après l'article 665, un article 665-1 ainsi rédigé :
« Art. 665-1. - Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
« 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
« 4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter. »


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté, après l'article 665, un article 665-1 ainsi rédigé :

« Art. 665-1. - Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :

« 1° Sa date ;

« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

« 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

« 4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter. »