JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 56

Article 56

Le premier alinéa de l'article 657 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 657 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. »