JORF n°302 du 29 décembre 2005

Section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation

Article 189

Les articles 85 et 88 à 95 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article 190

L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles 85 et 91.

Article 191

Pour l'application de l'article 92, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise.
Pour l'application de l'article 95, l'administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission.

Article 192

I. - Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15 du code de commerce est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.
II. - Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 172 ou 173.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.

Article 193

La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 631-16 du code de commerce est suivie sans délai d'un compte-rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles 151 et 152. Elle est communiquée aux personnes mentionnées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63. L'article 153 est applicable.