JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 11

Article 11

I. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent chapitre, les cotisations et contributions sociales dues par la Régie autonome des transports parisiens, par les personnes publiques ou privées qui accueillent des salariés de celle-ci placés en disponibilité auprès d'elles et par les assurés sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 3 et 3 bis du titre III et aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

II. - Par dérogation à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, qui relèvent du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du même code, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.


Historique des versions

Version 5

I. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent chapitre, les cotisations et contributions sociales dues par la Régie autonome des transports parisiens, par les personnes publiques ou privées qui accueillent des salariés de celle-ci placés en disponibilité auprès d'elles et par les assurés sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 3 et 3 bis du titre III et aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale . II. - Par dérogation à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale , le tribunal judiciaire territorialement compétent pour les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, qui relèvent du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du même code, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse .

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 4 décembre 2024

I.-Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et par les assurés à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens par les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports , ainsi qu'au recouvrement des cotisations dues par les personnes qui accueillent des agents de la régie placés en disponibilité auprès d'elles.

II.-Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au II de l'article 13 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.

III.-Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.

IV.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :

1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-31 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-10, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la Régie autonome des transports parisiens et des employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ;

3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;

4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 20 décembre 2021

I.-Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et par les assurés à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, ainsi qu'au recouvrement des cotisations dues par les personnes qui accueillent des agents de la régie placés en disponibilité auprès d'elles.

II.-Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au II de l'article 13 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.

III.-Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.

IV.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :

1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-31 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-10, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la Régie autonome des transports parisiens ;

3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;

4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

I.-Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et par les assurés à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, ainsi qu'au recouvrement des cotisations dues par les personnes qui accueillent des agents de la régie placés en disponibilité auprès d'elles.

II.-Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au II de l'article 13 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.

III.-Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.

IV.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :

1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-31 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-12, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la Régie autonome des transports parisiens ;

3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;

4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 2005

I. - Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et par les assurés à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

II. - Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au II de l'article 13 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.

III. - Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.

IV. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :

1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-31 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-12, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la Régie autonome des transports parisiens ;

3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;

4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.