Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005

Article 22

Créé le 27 décembre 2005 · En vigueur depuis le 27 septembre 2025

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Le contrôleur d'Etat de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de l'économie, du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-970 du 24 septembre 2025art. 11

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Le contrôleur d'Etat de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de l'économie, du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

En vigueur du vendredi 9 octobre 2009 au vendredi 26 septembre 2025

Modifié parDécret n°2009-1191 du 6 octobre 2009art. 3

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié. Le contrôleur d'Etat de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de l'économie, du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

En vigueur du mardi 27 décembre 2005 au jeudi 8 octobre 2009

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié. Le contrôleur d'Etat de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de l'économie, du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint de ces ministres.