JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 7

Article 7

A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d'émargement du bureau de vote.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après avis de la commission administrative compétente prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.

Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d'élection.

Les bureaux de vote ainsi fixés servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales consulaires et la clôture suivante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 11 juillet 2016

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d'émargement du bureau de vote.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après avis de la commission administrative compétente prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.

Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d'élection.

Les bureaux de vote ainsi fixés servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales consulaires et la clôture suivante.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d'émargement du bureau de vote.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après avis de la commission administrative compétente prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.

Les bureaux de vote ainsi fixés servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales consulaires et la clôture suivante.