JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 2

Article 2

I. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription dans un délai de cinq jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sa décision dans un délai de deux jours au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

II. - Par dérogation, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription relevant du III de l’article 1er dans un délai de trois jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie immédiatement sa décision au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

III. - La liste des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions prévues par la loi pour être inscrit sur la liste électorale consulaire est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Historique des versions

Version 2

I. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription dans un délai de cinq jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sa décision dans un délai de deux jours au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

II. - Par dérogation, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription relevant du III de l’article 1er dans un délai de trois jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie immédiatement sa décision au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

III. - La liste des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions prévues par la loi pour être inscrit sur la liste électorale consulaire est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La commission administrative retranche de la liste :

1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

La commission administrative établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.