JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 27

Article 27

Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique.
Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.


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Version 1

Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique.

Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.