Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005

Article 9

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les recours prévus à l’article 8 du présent décret sont formés par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.

A peine d’irrecevabilité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l’objet du recours ; lorsqu’il tend à l’inscription d’électeurs omis ou à la radiation d’électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-450 du 6 juin 2018art. 1