JORF n°290 du 14 décembre 2005

Chapitre IV : Organisation financière

Article 16

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 17

L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

Article 18

Les recettes de l'institut comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, de la Communauté européenne ou de toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;

2° Les revenus de l'aliénation des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ou des baux et locations les concernant ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

5° Les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par l'institut ;

6° Les produits de conventions, contrats et exploitations des brevets et licences portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par l'institut ;

7° La rémunération des services rendus ;

8° Les contributions aux frais de restauration et d'hébergement ou à tous autres frais de toutes personnes séjournant à l'institut ;

9° Ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 19

Les dépenses de l'institut comprennent :

1° Les frais de rémunération des personnels titulaires et contractuels qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de vacations ;

3° Les charges de remboursement des emprunts ;

4° Les acquisitions des biens immobiliers ;

5° Les baux et locations d'immeubles ;

6° Les frais de fonctionnement et les frais d'équipement et, d'une manière générale, tous ceux qui sont nécessaires à son activité et à son développement.

Article 20

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 21

L'établissement est autorisé à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'institut et soumise à l'approbation du conseil d'administration en application de l'article 8 du présent décret.

Article 22

Les immeubles appartenant à l'Etat affectés au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'institut par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions d'attribution à titre de dotation.

L'établissement public supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont attribués.

Ces immeubles qui restent propriété de l'Etat lui reviennent gratuitement lorsque la dotation prend fin.

Les biens meubles sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'institut. Le transfert de ces biens est constaté par une convention passée entre l'Etat et l'établissement.