JORF n°290 du 14 décembre 2005

Chapitre II : Organisation administrative

Article 3

L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études.

Article 4

Le conseil d'administration comprend, outre le président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable une fois :

1° Six membres de droit représentant le ministre chargé du travail :

-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

-le directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

-le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

-le directeur général du travail ou son représentant ;

-le directeur de l'animation de la recherche et des études statistiques ou son représentant ;

2° Un directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

3° Un directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ou un directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, sur proposition du ministre de l'intérieur ;

4° Le président de la métropole de Lyon ou son représentant ;

5° Trois personnalités extérieures qualifiées, choisies en raison de leurs compétences sur le champ du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

6° Trois représentants du personnel de l'établissement élus par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'établissement ;

7° Deux représentants élus par les élèves en cours de scolarité ;

8° Le président du conseil pédagogique et scientifique de l'INTEFP.

Article 5

Les membres du conseil d'administration, mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 4, sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les titulaires mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8° du même article.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans à l'exception de celle des représentants des élèves et des membres désignés à raison de leurs fonctions.

Les modalités d'élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l'institut sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Le président empêché désigne le membre de droit chargé de le suppléer pour le conseil d'administration et l'ordre du jour prévu.

Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le directeur des études, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut inviter aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence utile mais sans qu'elle puisse prendre part au vote.

Article 6

Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'institut sont gratuites sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui est faite, lorsque celle-ci émane du ministre chargé du travail, du directeur de l'institut ou de la majorité des membres du conseil.

Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'institut. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de la politique de l'école et le projet de contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ;

2° Les programmes annuel et pluriannuel des formations, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le budget initial et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de scolarité ;

7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations ;

8° Les ventes de biens mobiliers ou immobiliers lorsque leur valeur dépasse le seuil prévu pour les marchés passés selon la procédure adaptée ;

9° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ;

10° Les emprunts ;

11° Les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

12° Les contrats, conventions ou marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

14° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le directeur de l'institut.

Article 9

Le conseil d'administration peut désigner en son sein un comité restreint de six membres, composé notamment de son président, d'un représentant du personnel et d'un représentant des élèves. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur de l'institut, le directeur des études, le secrétaire général, le membre du corps de contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du comité restreint avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 8.

Le comité restreint rend compte à la première séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 10

Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé du travail, ou de manière tacite si le ministre n'y a pas fait opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception.

Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

Article 11

Le directeur de l'institut est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par le présent décret. En particulier :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

Il prend, en cas d'urgence, l'initiative d'agir en justice pour la défense des intérêts de l'établissement et en rend compte à la prochaine réunion du conseil d'administration ;

2° Il prépare et exécute le budget, les délibérations et décisions du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

4° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et sur les élèves et stagiaires qui y sont affectés ;

5° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, de la discipline intérieure, du suivi des études des élèves et des stagiaires et de la sécurité au sein de l'établissement, conformément au règlement intérieur et au règlement de scolarité prévus à l'article 8 ;

7° Il conclut les marchés, contrats et conventions.

Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature.

Article 12

Le personnel de l'institut comprend, outre le personnel de direction :

1° Les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche ;

2° Les agents contractuels recrutés et nommés par le directeur de l'institut ;

3° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'établissement par convention avec leur employeur.

Article 13

En vue de définir un cadre stratégique pluriannuel pour l'institut, un contrat d'objectifs et de performance pourra être établi entre l'institut et l'Etat.