JORF n°290 du 14 décembre 2005

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 23

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2006.
L'établissement public créé par le présent décret est, à cette date, substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations qui résultaient pour celui-ci des contrats et conventions précédemment conclus pour la gestion de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 24

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de celui-ci, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés.

Article 25

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour l'année 2006.

Article 26

Le mandat des membres du comité technique paritaire spécial de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se poursuit jusqu'à la désignation des membres du comité technique paritaire central de l'établissement qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du décret au Journal officiel.

Article 27

Est abrogé le décret n° 86-146 du 30 janvier 1986 portant création et organisation de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 28

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.