JORF n°286 du 9 décembre 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Article 3

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des agents techniques de laboratoire comprend un seul grade. »

Article 4

Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.

Article 5

Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé » sont remplacés par les mots : « 3, 4, 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ».

Article 7

A l'article 7 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés.

Article 8

L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « à équivalence de grade et » sont supprimés.
2° Au dernier alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés.

Article 9

Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « au grade et » sont supprimés.

Article 10

Le chapitre IV du titre Ier du même décret est abrogé.