JORF n°286 du 9 décembre 2005

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AIDES DE LABORATOIRE

Article 11

L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1, les mots : « âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.
2° Au 2, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 12

L'article 21 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum d'aides de laboratoire pouvant être promus au grade d'aide principal de laboratoire est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 13

A l'article 22 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés.

Article 14

Au premier alinéa de l'article 24 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 15

Le chapitre V du titre II du même décret est abrogé.