JORF n°286 du 9 décembre 2005

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS

Article 8

L'article 21 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, les mots : « âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.
2° Au 2°, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 9

L'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 10

A l'article 26 du même décret, les termes : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés.

Article 11

A l'article 28 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 12

Le chapitre V du titre II du même décret est abrogé.