Article 13
Au 2° de l'article 38 du même décret, les mots : « les ouvriers professionnels de 1re catégorie, les agents chefs de 1re catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé et » sont supprimés.
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Au 2° de l'article 38 du même décret, les mots : « les ouvriers professionnels de 1re catégorie, les agents chefs de 1re catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé et » sont supprimés.
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Au 1° de l'article 39 du même décret, les mots : « âgés de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.
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L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.
Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné. »
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A l'article 46 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps » sont supprimés.
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A l'article 48 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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