Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES OUVRIERS D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL

L'article 2 du décret du 14 mai 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend un seul grade. »

A l'article 8 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés.

L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « à équivalence de grade et à un échelon » sont remplacés par : « à l'échelon ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés.

Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « au grade et » sont supprimés.

Les chapitres IV et V du titre Ier du même décret sont abrogés.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES OUVRIERS D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7