Décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005

Article 10

Créé le 24 novembre 2005 · En vigueur depuis le 15 octobre 2011

Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour :

1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité, selon les mêmes règles que celles appliquées pour les affections visées au 2° de l'article 9 ;

2° La participation, prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, des militaires non rémunérés par une solde mensuelle et des élèves ou stagiaires militaires étrangers en formation au sein du ministère de la défense.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 janvier 2007 au vendredi 14 octobre 2011

En vigueur du jeudi 24 novembre 2005 au samedi 20 janvier 2007