JORF n°269 du 19 novembre 2005

Chapitre II : Des emplois de direction du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel

Article 9

L'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel comporte trois échelons.
La durée passée dans chacun des deux premiers échelons est de trois ans.

Article 10

Les nominations dans l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel sont prononcées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'économie, pour une durée de trois ans. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.

Article 11

Peuvent être nommés à l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel, par voie de détachement :
1° Les trésoriers-payeurs généraux ayant accompli trois années de services effectifs dans le corps ;
2° Les membres du corps du contrôle général économique et financier ayant accompli trois années de services effectifs dans le corps ;
3° Les fonctionnaires ayant exercé les fonctions de secrétaire général ou des fonctions financières dans des emplois de directeur général ou de directeur d'administration centrale ;
4° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé les emplois de chef de service, de sous-directeur ou de directeur de projet pendant au moins trois ans, dans le domaine financier, dans les services placés sous l'autorité des ministres chargés du budget, de l'économie et de l'industrie.

Article 12

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires, nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 13

Les fonctionnaires détachés sur un emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 14

Peuvent être nommés chefs des départements mentionnés à l'article 3 les membres du corps du contrôle général économique et financier et les receveurs des finances.