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Décret n° 2005-139 du 17 février 2005

Abrogé29 octobre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé29 octobre 2016Déplacé9 novembre 2009

Créé le 18 février 2005 · En vigueur du 9 novembre 2009 au 28 octobre 2016

Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont intégrés, au plus tard le 31 décembre 2010, dans le corps d'agents administratifs de l'administration de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public.

Cette intégration est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies au II de l'article 12 et conformément aux tableaux figurant à l'article 13 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009.

L'intégration organisée en application du présent article a lieu postérieurement à celle effectuée en application de l'article 12.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1449 du 26 octobre 2016art. 2

En vigueur du lundi 9 novembre 2009 au vendredi 28 octobre 2016

Décret n°2005-139 du 17 février 2005Décret n° 2005-139 du 17 février 2005

Modifié parDécret n°2009-1363 du 5 novembre 2009art. 27

En vigueur du vendredi 18 février 2005 au dimanche 8 novembre 2009

Décret n°2005-139 du 17 février 2005
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Classement
Chapitre IV : Dispositions particulières
Chapitre V : Dispositions transitoires
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 17