JORF n°41 du 18 février 2005

Chapitre IV : Avancement

Article 8

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent administratif et d'agent administratif principal de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 9

Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal de Mayotte :
1° Après examen professionnel, les agents administratifs de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ;
2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs de Mayotte ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

Article 10

Les agents promus au grade d'agent administratif principal de Mayotte sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Article 11

Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 9, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.