Article 8
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent administratif et d'agent administratif principal de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :
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La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent administratif et d'agent administratif principal de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :
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Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal de Mayotte :
1° Après examen professionnel, les agents administratifs de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ;
2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs de Mayotte ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
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Les agents promus au grade d'agent administratif principal de Mayotte sont reclassés conformément au tableau ci-après :
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Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 9, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.
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