Décret n° 2005-139 du 17 février 2005

Chapitre V : Dispositions transitoires

Abrogé29 octobre 2016

Créé le 18 février 2005 · En vigueur du 9 novembre 2009 au 28 octobre 2016

I. - Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont intégrés dans le corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public.

II. - Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont ils dépendent ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent décret.

Créé le 18 février 2005 · En vigueur du 9 novembre 2009 au 28 octobre 2016

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 12 dans un des corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon

Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon de la catégorie II principale :
Avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
Après un an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
5e échelon de la catégorie II principale :
Avant un an 3e échelon Ancienneté acquise
Après un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
6e échelon de la catégorie II principale 5e échelon Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon

Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon de la catégorie I :
Avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
Après un an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon de la catégorie I 3e échelon Moitié de l'ancienneté acquise
5e échelon de la catégorie I 4e échelon Moitié de l'ancienneté acquise
6e échelon de la catégorie I 5e échelon Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon

1er échelon de la catégorie I principale 4e échelon 1 / 2 de l'ancienneté acquise majoré de six mois

L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.

Créé le 18 février 2005 · En vigueur du 9 novembre 2009 au 28 octobre 2016

I.-Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.

II.-L'examen professionnel prévu au I est ouvert par chacune des administrations ou établissements publics concernés.

Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.

Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre intéressé ou par décision du directeur de l'établissement public concerné, ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent décret.

En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont ils dépendent, sous réserve de l'application d'une délégation de pouvoir accordée par ce ministre ou ce directeur.

Créé le 18 février 2005 · En vigueur du 9 novembre 2009 au 28 octobre 2016

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 14 dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon

Agents titulaires d'un CAP Agents titulaires d'un CAP
Jusqu'au 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon :
Avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
Après un an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
5e échelon 3e échelon Moitié de l'ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Moitié de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon

Agents titulaires d'un BEP Agents titulaires d'un BEP
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon :
Avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
Après un an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
3e échelon 3e échelon Moitié de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Moitié de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Moitié de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la nouvelle situation

Agents titulaires d'un BAC Agents titulaires d'un BAC
1er échelon 2e échelon Moitié de l'ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Moitié de l'ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Moitié de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Moitié de l'ancienneté acquise

L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.

Créé le 18 février 2005 · En vigueur du 9 novembre 2009 au 28 octobre 2016

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs de Mayotte à vocation interministérielle régi par les dispositions du présent décret dans sa rédaction initiale sont reclassés dans le corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou de leur établissement public créé par l'article 1er du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 conformément aux tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la nouvelle situation

Agent administratif Agent administratif
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
6e échelon :
Avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
Après un an 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
7e échelon :
Avant six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
Avant six mois et un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Après un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon

Agent administratif principal Agent administratif
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Moitié de l'ancienneté acquise
3e échelon :
Avant un an 2e échelon Ancienneté aquise
Après un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon
Avant un an 4e échelon Ancienneté acquise
Après un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté

Créé le 18 février 2005 · En vigueur du 9 novembre 2009 au 28 octobre 2016

Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont intégrés, au plus tard le 31 décembre 2010, dans le corps d'agents administratifs de l'administration de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public.

Cette intégration est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies au II de l'article 12 et conformément aux tableaux figurant à l'article 13 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009.

L'intégration organisée en application du présent article a lieu postérieurement à celle effectuée en application de l'article 12.

Créé le 9 novembre 2009

Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.

Cette titularisation est réalisée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles figurant au II de l'article 14 et est effectuée conformément aux tableaux figurant sous l'article 15 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009.

Le ou les examens professionnels organisés en application du présent article ont lieu à une date postérieure à ceux organisés en application de l'article 14 et les agents non titulaires nommés à la suite du ou des examens professionnels organisés en application du présent article sont titularisés postérieurement à ceux nommés au titre de l'article 14.

Créé le 9 novembre 2009

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 9 novembre 2009

LISTE DES CORPS D'INTÉGRATION

1° Pour l'ensemble des ministères et établissements publics administratifs de l'Etat :

- corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat de chaque ministère et de chaque établissement public (corps propre) régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006.

2° Pour certains ministères :

a) Affaires étrangères et européennes :

Corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides régi par le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993.

b) Ecologie, énergie, développement durable et mer :

- corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 et par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006.

c) Economie, industrie et emploi et budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat :

- corps des agents administratifs des impôts régi par le décret n° 50-213 du 6 février 1950 ;

- corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 ;

- corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 ;

- corps des adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006.

d) Education nationale et enseignement supérieur et recherche :

- corps des magasiniers des bibliothèques régi par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988.

e) Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales :

- corps des adjoints administratifs de la police nationale régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 (jusqu'au 31 décembre 2009).

f) Santé et sports :

- corps des adjoints sanitaires régi par le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992.

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2016

En vigueur du lundi 9 novembre 2009 au vendredi 28 octobre 2016

Chapitre V : Constitution initiale du corpsChapitre V : Dispositions transitoires

En vigueur du vendredi 18 février 2005 au dimanche 8 novembre 2009

Chapitre V : Constitution initiale du corps
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article Annexe