Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse,
Article 1
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Dans la limite des crédits disponibles, les fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur territorial ou dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité de responsabilité administrative.
Article 2
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Les montants de référence annuels de l'indemnité de responsabilité administrative sont fixés en fonction de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3
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Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité de responsabilité administrative peut être modulé pour tenir compte, d'une part, de l'importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent. Il ne peut excéder 150 % du montant de référence annuel attaché à l'emploi de l'agent.
La moyenne des indemnités servies ne peut excéder 120 % du montant de référence.
Article 4
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En cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité de responsabilité administrative allouée à la fonction exercée.
Article 5
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Le décret n° 2000-1101 du 14 novembre 2000 portant attribution d'une indemnité de responsabilité administrative aux directeurs régionaux et départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 2002-808 du 3 mai 2002 instituant une indemnité de fonction en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.
Article 6
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 27 mai 2005.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé