JORF n°261 du 9 novembre 2005

Article 3

Article 3

Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité de responsabilité administrative peut être modulé pour tenir compte, d'une part, de l'importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent. Il ne peut excéder 150 % du montant de référence annuel attaché à l'emploi de l'agent.

La moyenne des indemnités servies ne peut excéder 120 % du montant de référence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2005

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité de responsabilité administrative peut être modulé pour tenir compte, d'une part, de l'importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent. Il ne peut excéder 150 % du montant de référence annuel attaché à l'emploi de l'agent.

La moyenne des indemnités servies ne peut excéder 120 % du montant de référence.