Article 3
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008 - art. 12
Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité de responsabilité administrative peut être modulé pour tenir compte, d'une part, de l'importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent. Il ne peut excéder 150 % du montant de référence annuel attaché à l'emploi de l'agent.
La moyenne des indemnités servies ne peut excéder 120 % du montant de référence.
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