JORF n°41 du 18 février 2005

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 8

I. - Peuvent seuls être détachés dans un des corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant leur détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents techniques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 3-1. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Article 9

Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais, calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

Les dispositions du présent article, qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.

Article 10

Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte classés à un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics sont intégrés immédiatement dans le grade de début du corps de catégorie C dont les missions correspondent à celles précisées à l'article 3 du présent décret.

Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique. Elle s'effectue dans un corps relevant de la même administration ou du même établissement public que le corps d'agents techniques dont ils sont membres sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ces corps.

Les intéressés sont reclassés au premier échelon du grade de début de ce corps, sans ancienneté acquise. L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.

La liste des corps d'intégration est annexée au présent décret.

Article 11

Les règles relatives au niveau et aux modalités de délégation des pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements publics, prévus pour chacun des corps mentionnés en annexe du présent décret, sont applicables aux corps correspondants d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte.