JORF n°41 du 18 février 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

En application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par dérogation aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé, dans l'ensemble des administrations et établissements publics de l'Etat à Mayotte, des corps d'agents techniques des administrations de l'Etat, classés hors catégorie et correspondant aux corps de l'Etat figurant à l'annexe prévue à l'article 10 du présent décret.

Ces corps sont soit des corps relevant d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres d'établissements publics. Ils sont créés par arrêté du ministre qui en assure la gestion.

Les membres de ces corps peuvent être affectés, afin d'exercer les missions afférentes à leur grade, dans les services ou établissements publics de l'Etat à Mayotte relevant d'un autre département ministériel, après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil.

Article 2

Les corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte comprennent un seul grade qui comporte six échelons.

La durée du temps passé dans chacun des cinq premiers échelons est d'un an.

Article 3

Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques ainsi que de tâches de service intérieur. Ils peuvent seconder ou suppléer d'autres personnels techniques. Ils peuvent également être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi de travaux.

Ils peuvent en outre assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun ainsi que la conduite de bateaux, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte titulaires d'un permis approprié peuvent occuper les fonctions de chef de garage.

Selon le corps concerné, ils peuvent exercer leurs fonctions dans différentes spécialités ou branches d'activité professionnelle correspondant à celles des corps dans lesquels ils seront intégrés en application de l'article 10.

Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte peuvent, en outre, se voir confier des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination.

Article 3-1

Il est créé, par arrêté du préfet de Mayotte, pour l'ensemble des corps des agents techniques de l'Etat mentionnés à l'article 1er du présent décret une commission administrative paritaire unique placée auprès dudit préfet.