Article 9
Abrogé depuis le 2016-10-29 par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais, calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
Les dispositions du présent article, qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.
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