JORF n°41 du 18 février 2005

Article 10

Article 10

Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte classés à un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics sont intégrés immédiatement dans le grade de début du corps de catégorie C dont les missions correspondent à celles précisées à l'article 3 du présent décret.

Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique. Elle s'effectue dans un corps relevant de la même administration ou du même établissement public que le corps d'agents techniques dont ils sont membres sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ces corps.

Les intéressés sont reclassés au premier échelon du grade de début de ce corps, sans ancienneté acquise. L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.

La liste des corps d'intégration est annexée au présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 9 novembre 2009

Abrogé le samedi 29 octobre 2016

Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte classés à un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics sont intégrés immédiatement dans le grade de début du corps de catégorie C dont les missions correspondent à celles précisées à l'article 3 du présent décret.

Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique. Elle s'effectue dans un corps relevant de la même administration ou du même établissement public que le corps d'agents techniques dont ils sont membres sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ces corps.

Les intéressés sont reclassés au premier échelon du grade de début de ce corps, sans ancienneté acquise. L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.

La liste des corps d'intégration est annexée au présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 février 2005

Les agents promus au grade d'agent technique principal de Mayotte sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE d'agent technique

SITUATION DANS LE GRADE d'agent technique principal

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée (dans la limite de la durée d'échelon)

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.