Abrogé26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé le 27 octobre 2005
Lorsque la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.
Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut êre recouru à la force armée.
Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut êre recouru à la force armée.
Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.