Décret n°2005-1320 du 25 octobre 2005

Article 6

Créé le 27 octobre 2005

Lorsque la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.
Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut êre recouru à la force armée.
Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mercredi 25 novembre 2009