JORF n°248 du 23 octobre 2005

Article 12

Article 12

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non. »


Historique des versions

Version 1

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non. »