Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 88

Créé le 22 octobre 2005 · En vigueur du 30 décembre 2015 au 31 mai 2019

Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement.

Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement.

En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours se limite au rappel des dispositions de l'article L. 841-2 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-536 du 29 mai 2019art. 156

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parDécret n°2015-1808 du 28 décembre 2015art. 2

Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord

Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au

La commission peut constater, en accord avec le responsable du

Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur,

En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se

La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours se limite au rappel des dispositions de l'article L. 841-2 du même code.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 29 décembre 2015

Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord

Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au

La commission peut constater, en accord avec le responsable du

Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur,

En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se

La réponse de la commission mentionne les voies et délais

En vigueur du samedi 22 octobre 2005 au mardi 27 mars 2007

Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement.

Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement.

En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur.