Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 6-2

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Créé le 4 août 2018

En vue de faciliter l'introduction des réclamations visées au c du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission fournit notamment un formulaire de réclamation pouvant être rempli par voie électronique.

Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 août 2018 au vendredi 31 mai 2019

Créé parDécret n°2018-687 du 1er août 2018art. 7