JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 27-1

Article 27-1

Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, les ingénieurs des services techniques ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

Les ingénieurs des services techniques doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.


Historique des versions

Version 3

Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, les ingénieurs des services techniques ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

Les ingénieurs des services techniques doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, les ingénieurs des services techniques ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

Les ingénieurs des services techniques doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application de l'article 26 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade d'ingénieur

SITUATION

dans le grade d'ingénieur principal

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

- Ancienneté supérieure à 3 ans

- Ancienneté inférieure à 3 ans

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise