JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 22

Article 22

I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

II. – Les membres du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B|SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES| | |:-----------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------:|---------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | |SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B |SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES| | | 12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B |SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES| | | 13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du même décret qui leur sont applicables.


Historique des versions

Version 4

I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

II. – Les membres du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du même décret qui leur sont applicables.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

II. – Les membres du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES

13e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du même décret qui leur sont applicables.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2005

Les ingénieurs titularisés en application des articles 10 et 11 qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon ;

2° Les contrôleurs des services techniques sont classés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur

Echelon

Ancienneté d'échelon conservée

Contrôleur de classe exceptionnelle

7e échelon

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

6e échelon

5e

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

5e échelon

5e

1/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e

3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

2e échelon

3e

1/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e

3/4 de l'ancienneté acquise.

Contrôleur de classe supérieure

8e échelon

5e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois, dans la limite de 1 an.

7e échelon

5e

1/8 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois, dans la limite de 2 ans.

4e échelon

3e

1/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e

Sans ancienneté.

1er échelon

1er

2/3 de l'ancienneté acquise.

Contrôleur de classe normale

13e échelon

5e

Sans ancienneté.

12e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise.

11e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

2e

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois.

9e échelon

2e

1/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

1er

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

1er

Sans ancienneté.

6e échelon

1er

Sans ancienneté.

5e échelon

1er

Sans ancienneté.

4e échelon

1er

Sans ancienneté.

3e échelon

1er

Sans ancienneté.

2e échelon

1er

Sans ancienneté.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.

3° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent, autre que le corps des contrôleurs des services techniques sont classés dans le grade d'ingénieur des services techniques à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de contrôleurs des services techniques à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;

4° Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés, si l'application des dispositions du 3° ne leur est pas plus favorable, dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° ci-dessus ;

5° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie C, ou de niveau équivalent, sont classés conformément aux dispositions du 2°, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des contrôleurs des services techniques selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.