Article 28
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs des services techniques sont fixées conformément au tableau suivant :
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La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs des services techniques sont fixées conformément au tableau suivant :
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La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs des services techniques sont fixées conformément au tableau suivant :