Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005

Article 12

Créé le 1 novembre 2005

Les élèves ingénieurs mentionnés au 3° de l'article 5 sont recrutés par la voie d'un concours de pré-recrutement organisé par spécialité et qui est ouvert aux candidats justifiant de leur admission dans l'avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur dans l'une des spécialités ouvertes au titre du concours.
Les candidats ne doivent pas avoir la qualité pour se présenter au concours interne.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2005