Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005

Article 21

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant cette période, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.

Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés.

Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au samedi 30 décembre 2006