JORF n°229 du 1 octobre 2005

Article 11

Article 11

En cas de modification apportée sur des exemplaires individuels d'un tracteur agricole ou forestier neuf au sens de l' article R. 4311-1 du code du travail et tel que décrit dans le dossier de réception UE, le responsable de la modification dépose une demande d'homologation nationale à titre individuel.

Toute modification apportée à un tracteur agricole ou forestier neuf, tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel, est portée à la connaissance de l'autorité chargée de l'instruction de la demande. Si celle-ci estime que la modification est suffisamment importante pour justifier une nouvelle évaluation de la conformité du type, elle en informe le responsable de la modification. Si ce dernier entend maintenir ladite modification, il dépose une nouvelle demande d'homologation nationale par type ou, le cas échéant, une demande d'homologation nationale à titre individuel.


Historique des versions

Version 2

En cas de modification apportée sur des exemplaires individuels d'un tracteur agricole ou forestier neuf au sens de l' article R. 4311-1 du code du travail et tel que décrit dans le dossier de réception UE, le responsable de la modification dépose une demande d'homologation nationale à titre individuel.

Toute modification apportée à un tracteur agricole ou forestier neuf, tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel, est portée à la connaissance de l'autorité chargée de l'instruction de la demande. Si celle-ci estime que la modification est suffisamment importante pour justifier une nouvelle évaluation de la conformité du type, elle en informe le responsable de la modification. Si ce dernier entend maintenir ladite modification, il dépose une nouvelle demande d'homologation nationale par type ou, le cas échéant, une demande d'homologation nationale à titre individuel.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

Toute modification apportée à un tracteur agricole ou forestier, à une entité technique, à un système ou à un composant neufs tel qu'il est décrit dans le dossier constructeur qui a été fourni à l'appui d'une demande de réception CE est portée à la connaissance de l'autorité chargée de l'instruction de la demande. Si celle-ci estime que la modification est suffisamment importante pour justifier une nouvelle évaluation de la conformité du type, elle en informe le responsable de la modification. Si ce dernier entend maintenir ladite modification, il doit déposer une nouvelle demande de réception CE ou, le cas échéant, si la modification porte sur des exemplaires individuels, une demande d'homologation nationale à titre individuel.

Les modifications apportées aux réceptions CE délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont été acceptées par cette même autorité produisent les mêmes effets que les modifications acceptées dans les conditions prévues au premier alinéa.

Toute modification apportée à un tracteur agricole ou forestier neuf, tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel, est portée à la connaissance de l'autorité chargée de l'instruction de la demande. Si celle-ci estime que la modification est suffisamment importante pour justifier une nouvelle évaluation de la conformité du type, elle en informe le responsable de la modification. Si ce dernier entend maintenir ladite modification, il dépose une nouvelle demande d'homologation nationale par type ou, le cas échéant, une demande d'homologation nationale à titre individuel.