JORF n°229 du 1 octobre 2005

Article 10

Article 10

Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. L'absence de notification dans ce délai vaut rejet de la demande.

En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 2

Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. L'absence de notification dans ce délai vaut rejet de la demande.

En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail . Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. L'absence de notification dans ce délai vaut rejet de la demande.

En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.