Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005

Article 26

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur depuis le 24 juillet 2016

Lorsque, en application de l'article L. 4722-1 du code du travail, l'inspecteur ou le contrôleur du travail demande de faire vérifier la conformité d'un tracteur agricole ou forestier, d'une entité technique, d'un système ou d'un composant par rapport à la réglementation qui lui est applicable, la vérification est assurée par le service technique agréé mentionné au premier alinéa de l'article 16 du présent décret.

Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le service technique agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.

Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse de mutualité sociale agricole.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-1010 du 21 juillet 2016art. 2

Lorsque, en application de l'article L. 4722-1 du code du travail, l'inspecteur ou le contrôleur du travail demande de faire vérifier la conformité d'un tracteur agricole ou forestier, d'une entité technique, d'un système ou d'un composant par rapport à la réglementation qui lui est applicable, la vérification est assurée par le service technique agréé mentionné au premier alinéa del'article 16 du présent décret.

Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le service technique

Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le

En vigueur du mardi 29 décembre 2009 au samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2008-1156 du 7 novembre 2008art. 14

Lorsque, en application de l'

article L. 4722-1 du code du travail

, l'inspecteur ou le contrôleur du travail demande de faire

article 6 ou à l'

article 9 du présent décret.

Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le service technique

Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au lundi 28 décembre 2009

Lorsque, en application de l'

article L. 233-5-2 du code du travail

, l'inspecteur ou le contrôleur du travail demande de faire vérifier la conformité d'un tracteur agricole ou forestier, d'une entité technique, d'un système ou d'un composant par rapport à la réglementation qui lui est applicable, la vérification est assurée par le service technique agréé mentionné à l'

article 6

ou à l'

article 9

du présent décret.

Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le service technique agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.

Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse de mutualité sociale agricole.