Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005

Article 15

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur depuis le 24 juillet 2016

Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de tracteur agricole ou forestier, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire mis sur le marché avec le type de tracteurs agricoles ou forestiers, ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type.

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En vigueur depuis le dimanche 24 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-1010 du 21 juillet 2016art. 2

Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de tracteur agricole ou forestier, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire mis sur le marché avec le type de tracteurs agricoles ou forestiers, ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au samedi 23 juillet 2016

Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de tracteur agricole ou forestier, d'entité technique, de système ou de composant, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire mis sur le marché avec le type de tracteurs agricoles ou forestiers, de systèmes, de composants ou d'entités techniques ayant fait l'objet d'une réception CE ou d'une homologation nationale par type.