JORF n°38 du 15 février 2005

Chapitre II : Dispositions applicables dans le domaine du gaz naturel

Article 5

I. - Pour chaque réseau de transport de gaz naturel, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, mentionnée au 2° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée est la somme :

- des termes de capacité de sortie du réseau principal, à l'exception des termes de capacité de sortie vers les stockages, multipliés par les souscriptions correspondantes ;

- des termes de capacité de transport sur le réseau régional, multipliés par les souscriptions correspondantes ;

- des termes de capacité de livraison, multipliés par les souscriptions correspondantes ;

- des termes fixes de livraison,
tels que définis par la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie.

II. - Pour chaque réseau public de distribution de gaz naturel, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective mentionnée au 2° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée est constituée, par point de livraison, comme indiqué ci-après :

- pour un consommateur final relevant de l'option tarifaire T1, T2 ou T3 : le terme d'abonnement annuel correspondant ;

- pour un consommateur final relevant de l'option tarifaire T4 : la somme du terme d'abonnement annuel correspondant et du terme de capacité de livraison correspondant multiplié par les souscriptions correspondantes ;

- pour un consommateur final relevant du tarif de proximité : l'ensemble des composantes de cette option tarifaire ;

- pour un consommateur final ne disposant pas de compteur individuel :
le forfait correspondant,
tels que définis dans l'arrêté susvisé du 14 janvier 2005.

III. - Pour un consommateur final raccordé à un réseau de distribution, la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective comprise dans son prix ou son tarif de vente est déterminée en appliquant un coefficient de proportionnalité à la quote-part mentionnée au II du présent article calculée pour ce consommateur.

Le coefficient de proportionnalité est le rapport entre la quote-part mentionnée au I du présent article, pour ce qui concerne la fourniture des consommateurs finals raccordés à un réseau de distribution en France, et la somme, pour l'ensemble de ces consommateurs, de la quote-part mentionnée au II du présent article.

Ce coefficient est applicable à toute prestation d'acheminement réalisée à compter de sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au 1er juillet de chaque année.

Il est fixé une fois par an par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, publié au plus tard un mois avant cette entrée en vigueur.

Afin que la Commission de régulation de l'énergie puisse déterminer le coefficient de proportionnalité :

- les gestionnaires de réseaux de transport de gaz lui transmettent, à sa demande, les éléments nécessaires au calcul, pour ce qui concerne la fourniture des consommateurs finals raccordés à un réseau de distribution, de la quote-part mentionnée au I du présent article, pour des données couvrant une année calendaire complète ;

- les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz lui transmettent, à sa demande, les éléments nécessaires au calcul de la quote-part mentionnée au II du présent article, pour des données couvrant un mois.

IV. - Pour un consommateur final raccordé au réseau de transport, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective est calculée conformément au I du présent article. Elle est calculée par tout fournisseur dès lors qu'il a souscrit un contrat de transport pour l'alimentation de son premier client.

Pour un consommateur final raccordé au réseau de distribution, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux liée au soutirage et indépendante de la consommation effective est constituée :

- de la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective calculée conformément au III du présent article ;

- et de la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective calculée conformément au II du présent article.

V. - Tout fournisseur est tenu de reverser à la Caisse nationale des industries électriques et gazières l'intégralité des contributions tarifaires collectées.

Article 6

Tout gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz naturel devant percevoir la contribution tarifaire en application du a du 2° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la quote-part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective conformément au IV de l'article 5.

Tout fournisseur de gaz naturel devant percevoir la contribution tarifaire en application du b ou du c du 2° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective comprise dans le prix de vente ou le tarif de vente conformément au IV de l'article 5.

Article 7

I. - Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau public de distribution de gaz naturel facture l'utilisation des réseaux publics de gaz naturel à un consommateur final ayant exercé le droit prévu à l'article L. 441-1 du code de l'énergie pour un site donné, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé à ce consommateur final.

II. - Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel facture l'utilisation des réseaux publics de gaz naturel à un consommateur final, en application des tarifs réglementés de vente ou de l'article L. 111-97 du code de l'énergie, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé à ce consommateur final.

III. - Dans les cas mentionnés au II ci-dessus, le fournisseur de gaz naturel reverse aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution avec lesquels il a conclu des contrats d'accès aux réseaux pour l'alimentation de ses clients le montant facturé à ces derniers au titre de l'utilisation des réseaux, déduction faite du montant de la contribution tarifaire correspondante.

Article 8

Les dispositions de l'article 7 cessent de s'appliquer au fur et à mesure de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions modifiant la structure du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de gaz naturel ou du tarif de vente de gaz naturel aux clients non éligibles régissant chacun des montants facturés et visant à prendre en compte, dans chaque cas, les conséquences de la création de la contribution tarifaire.

Article 9

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.