JORF n°38 du 15 février 2005

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans le domaine de l'électricité

Article 1

Pour l'application du deuxième alinéa du 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité est constituée de la somme des éléments du tarif tels que définis dans les décisions sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur, énumérés aux 1° à 4° :

1° La composante annuelle de gestion ;

2° La composante annuelle de comptage ;

3° La part fixe de la composante annuelle de soutirages. Cette part fixe est constituée des termes figurant dans les formules tarifaires relatives à cette composante, qui sont fonction des puissances souscrites, à l'exclusion des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite ;

4° La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours. Cette part fixe est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours, à l'exclusion de la part énergie et des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale.

Article 2

Le fournisseur d'électricité qui perçoit la contribution tarifaire en application du b ou du c du 1° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux dans le prix de vente ou le tarif de vente conformément à l'article 1er.

Article 3

I. – Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou un gestionnaire de réseau public de distribution facture l'utilisation des réseaux publics d'électricité à un consommateur final ayant exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 du code de l'énergie pour un site donné, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.

II. – Lorsqu'un fournisseur d'électricité facture l'utilisation des réseaux publics d'électricité à un consommateur final, en application des tarifs réglementés de vente ou de l'article L. 111-92 du code de l'énergie, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.

Dans ce cas, le fournisseur d'électricité reverse au gestionnaire de réseau auquel est raccordé le consommateur le montant du tarif d'utilisation des réseaux appliqué à ce consommateur, déduction faite du montant de la contribution tarifaire qui lui est applicable.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 cessent de s'appliquer au fur et à mesure de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions modifiant la structure du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité ou du tarif de vente de l'électricité mentionnés par cet article et visant à prendre en compte, dans chaque cas, les conséquences de la création de la contribution tarifaire.