JORF n°38 du 15 février 2005

Article 1

Article 1

Pour l'application du deuxième alinéa du 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité est constituée de la somme des éléments du tarif tels que définis dans les décisions sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur, énumérés aux 1° à 4° :

1° La composante annuelle de gestion ;

2° La composante annuelle de comptage ;

3° La part fixe de la composante annuelle de soutirages. Cette part fixe est constituée des termes figurant dans les formules tarifaires relatives à cette composante, qui sont fonction des puissances souscrites, à l'exclusion des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite ;

4° La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours. Cette part fixe est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours, à l'exclusion de la part énergie et des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application du deuxième alinéa du 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité est constituée de la somme des éléments du tarif tels que définis dans les décisions sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur, énumérés aux 1° à :

La composante annuelle de gestion ;

2° La composante annuelle de comptage ;

La part fixe de la composante annuelle de soutirages. Cette part fixe est constituée des termes figurant dans les formules tarifaires relatives à cette composante, qui sont fonction des puissances souscrites, à l'exclusion des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite ;

La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours. Cette part fixe est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours, à l'exclusion de la part énergie et des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 2010

I.-La part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnée au 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, est constituée de la somme des termes suivants :

-la composante annuelle de gestion telle que définie par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur ;

-la composante annuelle de comptage telle que définie par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur ;

- la part fixe de la composante annuelle des soutirages telle que définie au II du présent article ;

- la part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours telle que définie au III du présent article.

II.-1° Pour un consommateur final raccordé au domaine de tension HTA ou HTB, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du " coefficient a 2 " par P, où a 2 est fonction du domaine de tension de raccordement et du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où P représente la puissance souscrite active ou, le cas échéant, la puissance souscrite pondérée, tels que définis par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur ;

2° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est strictement supérieure à 36 kVA, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du " coefficient a 2 " par S, où a 2 est fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où S représente la puissance souscrite apparente pondérée, tels que définis par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur ;

3° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du " coefficient a 2 " par P, où a 2 est fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où P représente la puissance souscrite active, tels que définis par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur.

III.-La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours telle que définie par la décision approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur, dont est déduite la part énergie lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 juin 2006

I. - La part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnée au 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, est constituée de la somme des termes suivants :

- la composante annuelle de gestion telle que définie au paragraphe 3 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

- la composante annuelle de comptage telle que définie au paragraphe 4 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée ;

- la part fixe de la composante annuelle des soutirages telle que définie au II du présent article ;

- la part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours telle que définie au III du présent article.

II. - Pour un consommateur final raccordé au domaine de tension HTA ou HTB, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du "coefficient a 2 " par P, a 2 est fonction du domaine de tension de raccordement et du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et P représente la puissance souscrite active ou, le cas échéant, la puissance souscrite pondérée, tels que définis aux paragraphes 6.1, 7.1 et 7.2 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée.

2° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est strictement supérieure à 36 kVA, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du "coefficient a 2" par S, a 2 est fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où S représente la puissance souscrite apparente pondérée, tels que définis au paragraphe 8.1 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée.

3° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du "coefficient a 2" par P, a 2 est fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et P représente la puissance souscrite active, tels que définis au paragraphe 8.2 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée.

III. - La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours telle que définie aux paragraphes 9.1 et 9.2 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée, dont est déduite la part énergie lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 février 2005

La part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnée au 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, est déterminée dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

1° Pour un consommateur final raccordé au domaine de tension HTA ou HTB, la part fixe est constituée de la somme des termes suivants :

- la somme du "coefficient a1" et du produit du "coefficient a2" par P, où a1 et a2 sont fonction du domaine de tension de raccordement et où P représente la puissance souscrite ou le cas échéant la puissance souscrite pondérée, tels que définis à la section 1 du chapitre II de l'annexe au décret du 19 juillet 2002 susvisé ;

- le montant de la prime fixe, en cas d'alimentation de secours telle que définie à la section 5 du chapitre II de l'annexe du même décret ;

- le montant des prestations de comptage telles que définies à la section 9 du chapitre II de l'annexe du même décret.

2° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA, la part fixe est égale au montant de l'abonnement ou, dans le cas d'une formule "longue utilisation", au produit du montant de l'abonnement par la puissance souscrite, tels que définis à la section 1 du chapitre III de l'annexe du même décret.

3° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, la part fixe est constituée de la somme des termes suivants, tels que définis à la section 2 du chapitre III de l'annexe du même décret :

- la somme des frais fixes et du produit de la réservation de puissance par la puissance souscrite, celle-ci tenant compte de l'éventuelle souscription d'un deuxième niveau de puissance en application de la formule "longue utilisation" ;

- les frais de comptage.

4° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est égale à 36 kVA, la part fixe est calculée conformément au 2° ou au 3° ci-dessus, selon la tarification qui lui est appliquée conformément au deuxième alinéa du chapitre III de l'annexe du même décret.