Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 2006

Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 janvier 2006

Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale exercent leurs fonctions au sein des directions et services de la police nationale ou dans des établissements publics relevant du ministère de l'intérieur, notamment l'Institut national de police scientifique.
Les techniciens de la police technique et scientifique effectuent, sous l'autorité de leurs chefs de service, les travaux de nature technique et scientifique dévolus à leur service d'affectation. Ils peuvent procéder, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, aux recherches, constatations, examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, par un officier de police judiciaire ou toute autre autorité qualifiée.
Ils peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité chargé de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur tous les personnels des corps actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés à ce service ou à cette unité.

Créé le 1 janvier 2006

Le corps des techniciens de police technique et scientifique comprend les grades suivants :
1° Technicien en chef de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;
2° Technicien principal de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;
3° Technicien de police technique et scientifique, qui comporte douze échelons.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 31 décembre 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3